Passifs d'officiers vertu de la Loi Force de sécurité PakistanAir vigueur
1975
Par
SJ Tubrazy
L'article 7 de la Force aérienne Loi Force de sécurité 1975 prévoit pour les passifs des officiers et des membres d'ASF comme suit: -
"7. Engagements des officiers et des membres .--
(1) Il est du devoir de chaque officier et membre promptement à obéir et exécuter tous les ordres et instructions qui lui sont par toute compétente. Autorité
.
(2) Chaque officier et membre sont responsables de servir partout où il est nécessaire de servir par l'Autorité compétente
.
(3) Tout dirigeant ou membre qui est coupable de violation du devoir ou de manquement volontaire ou de négligence d'une règle ou un règlement ou ordonnance légale donnée par une autorité compétente, ou qui se retire de ses fonctions, sans l'autorisation ou sans avoir préavis donné de deux mois, ou qui, étant absent.
en congé, échoue , sans motif raisonnable, de se présenter au travail à l'expiration de ce congé, ou qui se livre sans autorisation un emploi autre que son devoir en vertu de la présente loi, ou qui est coupable de lâcheté, ou qui offre toute violence personnelle injustifiable à des personnes sous sa garde, est passible de poursuites le Ministère et à attribuer une telle punition, y compris l'emprisonnement pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois et une amende pouvant se le montant de son salaire pendant trois mois, qui peut être prescrite par des règles.
"
Il peut également être mentionné que l'article 9 de la Loi habilite le gouvernement fédéral à déléguer tout ou partie de son pouvoir en vertu de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 11 du Directeur général.
On peut affirmer que, conformément à la puissance conférée par l'article 11 de la Loi, le gouvernement fédéral encadrée Aéroports Forces de sécurité (Discipline) les règles, 1977, par une notification publiée au journal officiel 29-10-1977 pour fournir les définitions des différents termes, y compris la définition de Résumé Cour en prévoyant que cela signifie un tribunal composé d'un commandant de la force ou d'un directeur adjoint ou tout autre officier dont le grade de directeur adjoint habilité par le gouvernement fédéral d'exercer les fonctions d'un tribunal en vertu des règles.
Alors que Règle 3 fournit les punitions comme suit:
"(a) l'arrêt du minimum pour la période spécifiée;
(b) l'arrêt de la promotion pour une période ne dépassan