L'objectif de la convention est la protection du patrimoine culturel et patrimoine naturel du monde. Afin d'atteindre cet objectif, la propriété dans le monde doit être identifié comme dignes de protection en raison de certaines caractéristiques inhérentes qui sont rares et en circulation. En regardant s4 (a) de la Loi, il se réfère à la propriété inclus dans la liste du patrimoine mondial prévue à l'article 11. La Loi identifie les propriétés dans cette liste que les propriétés où l'activité définie est interdite.
Tant que l'activité interdite est de nature nocive pour les caractéristiques exceptionnelles de la propriété identifiée, S4 (a) est raisonnablement considéré comme approprié et adapté pour la protection du patrimoine culturel et naturel du monde. L'activité interdite dans ce cas étant l'activité relative à l'extraction d'uranium, si on les laisse sur certains biens, entraînerait un préjudice de ses caractéristiques exceptionnelles. Par conséquent, S4 (a) est une mise en œuvre en cours de validité de l'article 4 de la Convention.
En ce qui concerne spécifiques à la controverse dans le parc national de Kakadu, l'interdiction de l'activité d'extraction d'uranium dans le parc dépendrait donc de l'identification des le parc pour être inclus dans la liste du patrimoine mondial. Le parc, pour cette raison, il faudrait avoir des caractéristiques assez précieux pour l'inclusion dans cette liste.
S4 (b) identifie une partie d'un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
La validité de cette dépend encore une fois sur la question de savoir si l'activité interdite cause un préjudice à la valeur exceptionnelle du bien. Il dépend également de ce qui est inclus dans la liste. Si l'ensemble du Parc national de Kaka