(4) L'argent qui est reçu par le créancier hypothécaire, découlant de la vente, après la sortie des servitudes antérieures, le cas échéant, à laquelle la vente ne soit pas soumis, ou après le paiement en Cour en vertu de l'article 57 d'une somme pour répondre à toute avant incumbrance, doit, en l'absence d'un contrat, au contraire, être tenu par lui en fiducie pour être appliqué par lui en premier lieu, au paiement de tous les frais, charges et dépenses dûment encourus par lui comme incident à la vente ou toute tentative de vente ; et, d'autre part, en mainlevée de l'hypothèque de l'hypothèque d'argent et frais et autres fonds, le cas échéant, en raison vertu de l'hypothèque; et le résidu de l'argent ainsi reçu doit être versée à la personne ayant droit à la propriété hypothéquée, ou autorisé à donner des reçus pour les produits de la vente de celui-ci.
(4) L'argent qui est reçu par le créancier hypothécaire, découlant de la vente, après la sortie des servitudes antérieures, le cas échéant, à laquelle la vente ne soit pas soumis, ou après le paiement en Cour en vertu de l'article 57 d'une somme pour répondre à toute avant incumbrance, doit, en l'absence d'un contrat à l'effet contraire, être détenues par lui, en fiducie pour être appliqué par lui en premier lieu, au paiement de tous les frais, charges et dépenses dûment encourus par lui comme incident à la vente ou toute tentative de vente ; et, d'autre part, en mainlevée de l'hypothèque d'argent et frais et autres fonds, le cas échéant, en raison vertu de l'hypothèque; et le résidu de l'argent ainsi reçu doit être versée à la personne ayant droit à la propriété hypothéquée, ou autorisé à donner des reçus pour les produits de la vente de celui-ci.
(5) Rien dans le présent article ou l'article 69.A appliquée aux pouvoirs conférés avant le premier jour de Juillet, 1882.