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GESTION ET prédiction Litigating DÉPRESSION HANDICAP CLAIMS

The par l'Organisation mondiale de la santé est que, dans moins de vingt ans, la dépression sera la deuxième cause d'invalidité dans le monde. En général, les symptômes reconnus de la dépression incluent, anhédonie "incapacité à éprouver du plaisir ou de la perte de la capacité pour le plaisir, l'appétit des perturbations avec une perte associée ou gain de poids, des troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie), agitation psychomotrice ou un retard, la fatigue ou perte d'énergie, des sentiments d'inutilité ou de culpabilité, troubles de la concentration ou indécision, la préoccupation avec la mort ou de suicide.

Un diagnostic de dépression ne connote pas nécessairement un handicap. Pour certains, la dépression peut être géré efficacement avec les médicaments antidépresseurs et la psychothérapie. Pour ceux qui ne répondent pas ou ne répondent que superficiellement à ces modalités de traitement, cependant, la dépression peut être sévèrement débilitante, qui affecte les activités de la vie quotidienne, le fonctionnement social et le fonctionnement dans le lieu de travail.

transporteurs d'invalidité sont de plus en plus confrontés à des demandeurs qui demandent des prestations d'invalidité sur la base de la maladie mentale. Ces types de réclamations poser leurs propres défis. La nature potentiellement subjective des symptômes associés aux maladies mentales telles que la dépression peut conduire à des litiges relatifs à des limitations fonctionnelles et ces types de handicaps sont souvent approché avec scepticisme par les assureurs. Polices d'assurance invalidité classent généralement une incapacité en deux sous-ensembles.

«Propre profession» classifications, où le critère est de savoir si l'assuré est incapable d'accomplir sa propre profession (la profession dans laquelle il ou elle a été exercée à l'heure du début de l'invalidité) et les classifications «toute occupation», où le champ d'application est élargi et l'assuré doit satisfaire l'assureur qu'il ou elle est incapable d'effectuer toute occupation. Généralement, le test "propre de l'occupation" est limitée dans le temps, souvent limitée à une période de deux ans.

Le test «toute occupation» ne couvre pas toute occupation possible mais plutôt, a souvent été interprété comme signifiant une profession pour laquelle un assuré serait «raisonnablement apte" par le biais de sa "formation, l'éducation et l'expérience". L'application du critère de «toute occupation» est subjective en ce qu'il est adapté à idios

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