Mais d'autre part, et plus important, la règle pourrait être justifié sur le terrain que l'homme ne doit pas faire des actes dont il prévoit impliquera consécutifs préjudice à autrui, qu'il soit ou non l'intention de causer ce préjudice. Un tel comportement est clairement imprudente ou coupable, sauf si le risque ne peut être justifiée en raison de l'intérêt social de l'acte lui-même. La loi peut, et parfois ne, imputer la responsabilité, en dehors de la stricte définition de l'intention, pour ce qu'on appelle l'intention constructive.
Conséquences qui sont en fait le résultat de la négligence ne sont que parfois dans le droit traitée comme intentionnelle. Ainsi celui qui fait intentionnellement des lésions corporelles graves à une autre, mais sans aucun désir de le tuer, ou certaine attente de sa mort, est coupable d'assassiner si la mort survient. Droit fréquemment, mais en aucun cas invariablement, traite comme intentionnelle, toutes les conséquences dues à cette forme de négligence qui se distingue comme l'insouciance qui est-à-dire, que l'acteur prévoit que les résultats probables de son acte illicite.
La prévoyance de l'homme raisonnable est bien sûr un test probant évidemment utile, de manière à en déduire, ce que l'acteur lui-même prévoyait, mais la règle viens de mentionner l'a transformée en une présomption de droit qui ne peut pas, paraît-il, être réfutée. Intention couvre ainsi les actes expressément destinés ou celles effectuées par imprudence.