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Les personnes soumises à Asf lois de 1975, le Pakistan juridique Perspective partie 1

Les personnes soumises à ASF lois de 1975,

l'armée

Pakistan point de vue juridique Partie 1

Par

SJ Tubrazy Loi qui a été promulguée en mai 1952, mais il est venu, en vigueur le premier jour du Avril; 1955, lors de l'émission de la notification par le gouvernement fédéral en vertu de l'alinéa

(2) de l'article 1. Le préambule de la même donne son objet en prévoyant que "considérant qu'il est opportun de consolider et à modifier la loi relative à l'armée du Pakistan".


On peut observer que l'article 2 de celle-ci donne la portée de son application en prévoyant à qui il sera applicable. Il peut être avantageux de reproduire section ci-dessus, qui se lit comme dans: -

«2. Les personnes subiectà la Loi .--

(1) Les personnes suivantes sont soumises à la présente loi, à savoir: -

(a) les agents, junior-officiers et sous-officiers de l'armée pakistanaise;

(b) les personnes inscrites en vertu de la loi sur l'armée, 1911 (VIII de 1911), avant la date notifiée par application du paragraphe

(2) de l'article 1, et de servir à l'armée pakistanaise immédiatement avant cette date, et les personnes inscrites en vertu de la présente loi;

(bb) les personnes soumises à l'ordonnance sur la marine pakistanaise 1961 (XXXV de 1961 ) ou de la Loi Pakistan Air Force, 1953 (VI de 1953) lorsque détaché pour le service avec l'armée pakistanaise, dans la mesure et sous réserve des règlements que le gouvernement fédéral peut ordonner;

(c) des personnes non autrement sous réserve de la présente loi, qui en service actif, dans le camp, sur le mars, ou à tout autre poste frontière spécifié par le gouvernement fédéral par voie de notification dans ce nom, sont employés par, ou sont au service ou sont des adeptes de, ou accompagnent une partie de l'armée pakistanaise;

(d) personnes par ailleurs non à la présente loi qui sont accusés de--,

(i) de séduire ou de tenter de séduire toute personne assujettie à la présente loi de son devoir ou l'allégeance au gouvernement, ou

(ii) avoir commis, par rapport à tout ouvrage de défense, arsenal, navale, établissement militaire ou armée de l'air ou de la station, navire ou aéronef ou autrement par rapport à la naval, militaire ou, armée de l'air du Pakistan affaires, une infraction en vertu de la Loi, 1932 sur les secrets officiels; ou

(iii) une infraction punissable en vertu des articles 1123, 123-A, 124-A, 143, 144, 147, 148, 152, 1

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